L’article L. 2314-26 du Code du travail prévoit la possibilité de décider de recourir au vote électronique « si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide ». Que recouvre en pratique une telle formulation ? Quelle procédure engager en cas de contestation ? La Cour de cassation répond à ces interrogations.
Cette position s’inscrit, sans surprise, dans la tendance actuelle consistant à faire prévaloir la négociation collective dans de nombreux domaines du droit du travail.
En pratique, l’employeur devra anticiper cette étape indispensable dans son calendrier prévisionnel d’organisation des élections s’il n’est pas déjà doté d’un accord valable sur ce point.
Ces dispositions sont en effet de nature subsidiaire. Or, en l’occurrence, l’article L. 2314-26 du code du travail prévoit expressément un autre type de disposition subsidiaire, permettant à l’employeur de recourir au vote électronique sur décision unilatérale à défaut d’accord.
L’absence de délégué syndical est donc une situation d’exception dans laquelle l’employeur peut directement décider unilatéralement de recourir au vote électronique.
A noter que cette prise de position de la Cour est particulièrement notable car la formulation « à défaut d’accord » est présente à de nombreux endroits dans le Code du travail.
Selon la Cour, le recours au vote électronique, qu’il soit prévu par accord collectif ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur, constitue une modalité d’organisation des élections et relève en conséquence du contentieux de la régularité des opérations électorales.
Cela exclut donc la possibilité de faire appel de la décision rendue par le Tribunal : seul un pourvoi en cassation pourra être intenté.